Conditions générales d'admission à l'enseignement supérieur

Remarque importante

Le Décret du 07/11/2013 définit l’organisation académique des études et précise également la manière dont l’étudiant pourra gérer son parcours académique.

Les dernières modifications publiées au Moniteur belge apparaissent dans la version consolidée du Décret.

Le Décret, les informations diffusées sur le site de l’ARES, le Règlement général des Etudes des Instituts d’enseignement supérieur sont des documents officiels de référence en la matière.

Nous vous invitons donc à consulter le site de l’ARES et à s’informer de façon plus précise en consultant les documents mentionnés.

Vous pourrez vous adresser aux services administratifs des établissements pour obtenir des informations complémentaires, mises à jour et exhaustives.

Conditions d'accès aux études supérieures du 1er cycle

(Art. 107 du Décret du 07/11/2013)

Sous réserve d’autres dispositions légales particulières (et en vue de l’obtention du grade académique qui les sanctionne), ont accès à des études de 1er cycle les étudiants qui justifient d’un des documents suivants :

  • Le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) : de plein exercice ou de promotion sociale ou équivalence ou les CESS délivrés en Communauté germanophone ou flamande.
  • Le CESS délivré au maximum en 1992/1993 avec le DAES (diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur) pour l’accès aux cursus de type long.
  • Un diplôme d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (de plein exercice ou de promotion sociale) ou équivalence ou un diplôme similaire délivré en Communauté germanophone ou flamande ou par l’Ecole Royale Militaire.
  • Un diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES) conféré par le Jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
  • Une décision d’équivalence de niveau d’études délivrée en application de l'Art.93 du Décret du 07/11/2013.
  • L’attestation de succès à un des examens d’admission organisés par les établissements d’enseignement supérieur ou par un jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou des cursus qu’elle indique. (voir le site www.enseignement.be/jurys).

Conditions d'accès aux études supérieures du 2e cycle

(Art. 111 du Décret du 07/11/2013)

Pour les conditions d’accès aux études de 2e cycle, il est bien sûr indispensable de prendre contact avec les établissements d’enseignement supérieur pour y obtenir une information exhaustive, néanmoins il convient de prendre en considération les éléments suivants :

§ 1. Ont accès aux études en vue de l’obtention du grade académique qui sanctionne des études de 2e cycle les étudiants qui portent : (voir Ar. 111. - § 1)

  • 1° Un grade académique de 1er cycle du même cursus.
  • 2° Le même grade académique de 2e cycle, mais avec une autre finalité.
  • 3° Un grade académique de 1er ou de 2e cycle de type long, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent.
  • 4° Un grade académique similaire à ceux mentionnés ci-dessus délivré par un établissement d’enseignement supérieur, en Fédération Wallonie-Bruxelles ou extérieur à celle-ci, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent.
  • 5° Un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés ci-dessus en application de ce décret, d’une directive européenne, d’une convention internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d'accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de 2e cycle.

§ 2. Ont également accès aux études en vue de l’obtention du grade académique qui sanctionne des études de 2e cycle les étudiants qui portent : (voir Art. 111. - § 2.)

  • 1° Un grade académique de 1er cycle de type court, en vertu d’une décision du Gouvernement ou des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent.
  • 2° Un grade académique similaire délivré par un établissement d’enseignement supérieur, en Fédération Wallonie-Bruxelles ou extérieur à celle-ci, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent.
  • 3° Un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d’une directive européenne, d’une convention  internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées

§ 3. Par dérogation (Art. 100 - § 3, en vigueur dès l'année académique 2023/2024), les étudiants qui, en fin  de 1er cycle, doivent encore acquérir ou valoriser 15 crédits maximum du programme d'études du 1er cycle peuvent compléter leur programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles ils remplissent les conditions prérequises. Inscrits dans le 1er cycle d'études, en vue de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du 2e cycle, ils sont réputés inscrits dans le 2e cycle. Ils paient les droits d'inscription du 1er cycle et sont dispensés du paiement des droits d'inscription du 2e cycle.

§ 4. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, les étudiants porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française  qui ne donne pas accès aux études de 2e cycle en vertu des paragraphes précédents peuvent toutefois y être admis par le Jury des études visées, si l’ensemble des études supérieures qu’ils ont suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits. En ce qui concerne les enseignements supplémentaires, l'étudiant est assimilé à ceux admis aux conditions visées au § 2.

 
SIEP.be, Service d'Information sur les Études et les Professions.