Recours

Tout élève a le droit d’introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études pour toute Unité d’Enseignement, organisée dans une section ou non, ainsi que contre les décisions de refus prises par le jury de l’Epreuve intégrée. Aucun recours n’est prévu en matière de Valorisation des acquis mais toute décision prise à ce sujet doit être motivée.

Recours interne

L’étudiant doit respecter plusieurs formes cumulatives lors de l’introduction de sa plainte sous peine d’irrecevabilité :

  • la plainte doit être une plainte écrite adressée par pli recommandé au chef d’établissement ou réceptionnée par celui-ci contre accusé de réception
  • la plainte doit mentionner les irrégularités précises qui motivent le recours, c’est-à-dire qu’il ne suffit pas pour l’étudiant de dire qu’il conteste, il doit aussi expliquer l’objet de sa contestation
  • la décision faisant l’objet du recours interne doit être une décision de refus
  • la plainte doit être expédiée par recommandé ou déposée à l'établissement au plus tard le 4ème jour calendrier qui suit la publication des résultats.

La décision sur le recours interne doit être transmise, avec sa motivation, par le chef d’établissement à l’étudiant au moyen d’un pli recommandé. L’envoi de cette décision motivée à l’étudiant doit être accompagné de la motivation de la décision de refus à la base du recours interne. La procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés scolaires qui suivent la publication des résultats, en ce compris l’envoi de ladite décision à l’étudiant.

Recours externe

L’élève qui conteste la décision de refus prise à son égard, peut introduire un recours externe, pour autant que la procédure de recours interne soit épuisée. Ce recours doit se faire par pli recommandé, auprès de l’Administration avec copie au chef d’établissement. L’Administration transmet immédiatement le recours au Président de la Commission de recours.

Doivent être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise à la suite du recours interne.

Délai : dans les 7 jours calendrier à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date de l’envoi recommandé de la décision relative au recours interne.

En l’absence de décision au terme du recours interne, l’élève joint le récépissé postal de l’introduction ou l’accusé de réception de son recours interne. Le chef d’établissement se voit remettre une copie du recours externe par l’étudiant qui introduit ledit recours.

Dès que la Commission de recours est saisie du recours externe, le Président de cette dernière informe le chef d'établissement concerné dudit recours en lui en transmettant une copie.

Dès que la Commission de recours a pris sa décision, cette dernière est notifiée au chef d’établissement et à l’étudiant. La Commission de recours peut prendre trois sortes de décision :

  • recours externe irrecevable
  • recours externe recevable mais non fondé
  • recours externe recevable et fondé

La Commission de recours dispose d'un pouvoir d'annulation de la décision du Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.

Consultation & copie des épreuves

L'étudiant a la possibilité de rencontrer les professeurs et d'obtenir de leur part des explications relatives à l'évaluation de leurs épreuves.

Les étudiants ajournés ou refusés peuvent consulter leurs examens et en demander copie. Le règlement d’ordre intérieur des établissements fixe les modalités pratiques de consultation des copies d’examen.

Les établissements qui reçoivent des demandes en ce sens des étudiants ont donc l'obligation d'y donner une suite favorable. Néanmoins, les établissements peuvent refuser de délivrer la copie d’une épreuve à un étudiant lorsque la demande de celui-ci est manifestement abusive ou dans les autres cas prévus par le décret susmentionné.

Nul étudiant ne peut consulter les épreuves d’un autre étudiant ni en obtenir une copie. De même, nul proche (parent, ami, etc.) d’un étudiant ne peut consulter les épreuves dudit étudiant ni en obtenir une copie, sauf en cas de mandat écrit explicite donné par l’étudiant à un tiers. Les seuls tiers qui pourraient consulter les épreuves et en obtenir copie sont les représentants légaux de l’étudiant mineur (parents ou tuteurs) et l’avocat de l’étudiant, en vertu du mandat dont il est titulaire dans le cadre de sa mission légale. La consultation de sa copie d'examen par l'étudiant, qui résulte d'une obligation décrétale, est, en outre de nature à permettre audit étudiant, soit d'apercevoir les éléments qui sont à la base de la motivation du refus ou de l'ajournement, soit, s'il souhaite contester la décision du Conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée, d’introduire un recours en toute connaissance de cause.

 
SIEP.be, Service d'Information sur les Études et les Professions.